Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme 5e section 20 avril 2010 N° 46535/08 CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46535/08 présentée par Veronica STOICA contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 20 avril 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président, Renate Jaeger, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Veronica Stoica, est une ressortissante roumaine, née en 1951 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante exerce la profession d'avocat depuis 1978. Spécialisée en droit de la famille, la requérante s'occupa d'adoptions d'enfants roumains jusqu'en 1991, date à laquelle les procédures d'adoption en Roumanie cessèrent. Elle s'intéressa ensuite, en sa qualité d'avocate, aux procédures d'adoption d'enfants russes et fut admise à exercer en Russie l'activité de conseil juridique et logistique auprès d'adoptants. La requérante explique que la loi russe autorise, dans les cas d'adoptions individuelles, que les candidats à l'adoption soient assistés, et même parfois représentés, dans l'accomplissement de formalités locales par une personne qui n'a pas à être spécialement habilitée. Dans ces conditions, elle fut amenée à conseiller diverses associations et organismes étrangers habilités par la Russie et à assister des parents désireux d'adopter par voie individuelle, comme l'autorisait la législation russe. Ainsi, elle représenta l'association Entraide des femmes françaises jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle l'association se vit retirer son agrément. Par la suite, la requérante coopéra avec le Bureau Genevois d'Adoption, dont elle fut la conseillère et représentante, et avec l'agence European Adoption Consultant, organisme américain dont elle dirigeait le programme russe.
A la suite d'une dénonciation anonyme, le 5 décembre 2002, la requérante fut interpellée par les autorités françaises lors d'un déplacement à Paris. Le 8 décembre 2002, après avoir été placée en garde à vue, elle fut mise en examen pour exercice illégale de l'activité d'intermédiaire à l'adoption et trafic d'enfants.
Le 20 mai 2003, la requérante déposa une requête en nullité de la procédure, en dénonçant l'irrégularité des conditions d'exercice de l'enquête de flagrance et demandant la restitution des pièces saisies lors de cette enquête.
Par un arrêt du 3 novembre 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rejeta sa demande. La requérante se pourvut en cassation.
Par une ordonnance du 2 janvier 2004, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à déclarer le pourvoi immédiatement recevable.
Par une ordonnance du 20 février 2004, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dit n'y avoir lieu à poursuivre pour les faits d'atteinte à la filiation, tout en renvoyant la requérante devant le tribunal correctionnel pour avoir « à Paris, de 1999 à 2002, en tout cas sur le territoire national [...], exercé l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs de quinze ans, sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles. Faits prévus et réprimés par les articles L. 225-17 et L. 225-11 du [même code] ».
Par un jugement du 10 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Paris déclara la requérante coupable des faits reprochés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002 et la condamna à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 15 000 euros (EUR).
La requérante interjeta appel du jugement, faisant valoir que la notion d'intermédiaire n'était pas définie par la loi et que seul un renvoi au décret du 18 avril 2002 permettait de connaître les fonctions d'un intermédiaire.
Par un arrêt du 27 avril 2007, la cour d'appel de Paris confirma le jugement, en ramenant toutefois la période de prévention du 5 décembre 1999 au 5 décembre 2002. En outre, elle porta la peine à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et ordonna une mesure de confiscation. La cour d'appel considéra que, compte tenu de la période de prévention, seuls les articles 225-11 et 225- 17 du code s'appliquaient, écartant le décret du 18 avril 2002, et rappela qu'un intermédiaire est la « personne qui sert de lien entre deux autres » ou « qui intervient dans un circuit de distribution commerciale ». Sur la culpabilité de la requérante, l'arrêt était motivé comme suit :
« Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que la prévenue n'avait pas seulement un rôle de conseil mais qu'elle servait d'intermédiaire auprès de couples qui sollicitaient, en vue d'une adoption d'enfant russe, alors qu'ils avaient obtenu ses coordonnées exclusivement par le bouche-à-oreille, et qu'ayant obtenu l'agrément de la DASS, ils ne se voyaient pas proposer, par les voies seules autorisées en France, une enfant jeune et en bonne santé, pour des motifs comme leur âge ou leur situation personnelle ;
Que (...) les éventuels adoptants n'étaient pas en quête de renseignements d'ordre juridique ou pratique sur l'adoption, qu'ils possédaient déjà, ni d'aide pour préparer leur projet ou à constituer un dossier, même si la prévenue effectuait ses prestations, mais, recherchait des personnes ou des organismes susceptibles de faire aboutir leurs demandes ;
Qu'il est constant que, lors des contacts avec les familles à l'hôtel Sofitel de Paris, Veronica STOICA vérifiait que les dossiers constitués par les familles étaient complets, qu'elle leur fournissait les coordonnées de deux agences russes, chargées de la traduction, principalement Alpha et Omega, recevait de l'argent correspondant, non seulement à ses « honoraires » mais aux frais des dites traductions, ainsi qu'au séjour des familles qui étaient prises entièrement en charge dès leur arrivée en Russie, et pendant toutes leurs démarches, orphelinat, notaire, tribunal, grâce à l'assistance d'un interprète ;
Que la preuve de l'implication de Veronica STOICA, résulte, dans la circonstance qu'elle se croyait autorisée à interroger ces familles afin de se faire « une opinion, voir si elles étaient capables d'amour, d'affection et de bonheur », et connaître leur desiderata, de sorte qu'elle pouvait, à l'issue de l'entretien, s'il était concluant, indiquer sur un carnet les noms des adoptants à venir, et, outre l'argent perçu, l'identité d'un enfant adoptable correspondant à leur souhait ;
(...) qu'elle a présenté à plusieurs candidats à l'adoption, des photographies d'enfants adoptables placés dans divers centres d'adoption ;
(...) que pendant toute la procédure et devant le juge d'instruction, Veronica STOICA a admis avoir personnellement œuvré auprès des familles souhaitant adopter des enfants, se servant de sa bonne connaissance de la Russie et de ses contacts sur place, et a reconnu avoir commis en France, « une très grande faute » n'ayant ni agrément ou mandat officiel pour servir d'intermédiaire ;
Que cette connaissance d'agir en toute illégalité est confirmée par son exigence que son nom n'apparaisse pas dans les dossiers que les couples lui présentaient « car elle savait bien que son activité n'était pas régulière » ; (...)
Qu'elle ne pouvait cependant ignorer, vu sa qualité d'avocate, spécialisée en matière d'adoption, que l'article 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les Etats doivent prendre toute mesure pour que le placement des enfants ne se traduisent pas par un profit matériel indu ; (...) »
La requérante se pourvut en cassation, dénonçant une violation de l'article 7 de la Convention.
Par un arrêt du 18 mars 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 novembre 2003 et cassa l'arrêt du 27 avril 2007, seulement en ce qu'il concernait la mesure de confiscation. Concernant la violation alléguée de l'article 7 de la Convention, elle jugea que la cour d'appel avait justifié sa décision dès lors qu'il résulte que « (...) [la requérante] s'est, sans autorisation préalable, entremise entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes qui pouvaient y consentir (...) ».
B. Le droit interne pertinent en vigueur au moment des faits
Les articles L. 225-11 et 225-17 du code de l'action sociale et des familles (anciennement articles L. 100-1 et 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale) se lisent comme suit :
Article L. 225-11
« Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. »
Article L. 225-17 (devenu L. 225-19 depuis le 4 juillet 2005)
« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs. »
C. Le droit international pertinent
L'article 21 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 prévoit ce qui suit en matière d'adoption internationale :
« Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. »
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale protège les enfants et leurs familles des risques d'adoptions à l'étranger illégales, irrégulières, prématurées ou mal préparées et renforce la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Son but est de garantir que les adoptions internationales soient organisées dans l'intérêt supérieur de l'enfant et par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'Etat pour prévenir l'enlèvement, la vente et le trafic d'enfants (voir les articles 9 et suivants de ce texte).
GRIEFS
La requérante dénonce une atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la Convention. Elle fait valoir que la notion d'« intermédiaire » visée à l'article 225-17 du code de l'action sociale et des familles, qui a servi de base aux poursuites pénales, n'est pas définie par ce texte et ne remplit pas les conditions de clarté et de précision exigées par l'article 7.
La requérante soutient que le principe de légalité des délits et des peines est également violé en ce que les juridictions se sont accordées la faculté d'apprécier souverainement la notion d'« intermédiaire », élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée à l'article L. 225-17 mais non défini par ce texte.
Enfin, elle estime qu'en écartant sciemment le décret du 18 avril 2002, qui énumère les activités relevant de la compétence de la personne qualifiée d'intermédiaire, les juridictions ont méconnu l'obligation conventionnelle de clarté et de précision des textes d'incrimination.
EN DROIT
La requérante allègue une violation de l'article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
La Cour rappelle que la garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l'atteste le fait que l'article 15 n'y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu'il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l'appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 69, 19 septembre 2008).
La Cour rappelle que l'article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l'application rétroactive du droit pénal lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). S'il interdit en particulier d'étendre le champ d'application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie (voir, parmi d'autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII). Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). La notion de « droit » (« law ») utilisée à l'article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d'autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l'accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni, précité, § 29, Coëme et autres, précité, § 145, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002).
La tâche qui incombe à la Cour est donc de s'assurer que, au moment où un accusé a commis l'acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l'acte punissable et que la peine imposée n'a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145, Achour c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006-IV et Ould Dah c. France (déc.), no 13113/03, 17 mars 2009).
En l'espèce, la Cour constate que la requérante a été condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 EUR d'amende sur le fondement des articles L. 225-11 et 225-17 du code de l'action sociale et des familles - qui répriment l'exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption d'enfants et qui, à l'époque des faits, concernaient tant les personnes morales que les personnes physiques. Certes, la notion d'intermédiaire n'est pas définie par la loi. Néanmoins, la Cour rappelle que nombre de lois ne présentent pas une précision absolue et que beaucoup d'entre elles, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues (voir, notamment, Kokkinakis c. Grèce, précité, § 40 et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, §§ 100 et 101, 17 septembre 2009).
La Cour estime en outre que la notion d'intermédiaire est suffisamment claire et précise pour que le justiciable sache, à la lecture des dispositions du code de l'action sociale et des familles et des conventions internationales qui réglementent l'adoption internationale, quels actes et omissions peuvent engager sa responsabilité pénale. La loi était d'autant plus prévisible en l'espèce que la requérante exerce la profession d'avocat – de surcroît spécialisée en droit de la famille – et qu'elle a travaillé, pendant plusieurs années, en tant que représentante en Russie, d'associations ou d'organismes étrangers d'adoption. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle s'attend à ce que les professionnels, comme la requérante, mettent un soin particulier à évaluer les risques que leur métier comporte (voir, notamment, Cantoni, précité, § 35, et Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006). Dans ces circonstances, la requérante ne saurait prétendre avoir ignoré qu'en exerçant les activités litigieuses, qui allaient bien au-delà du conseil et de l'assistance juridique auprès d'adoptants en matière d'adoption internationale, elle risquait d'être poursuivie pénalement pour s'être entremise entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes habilités à y consentir. Enfin, la règlementation française en matière d'adoption internationale ne pouvait lui être inconnue dès lors, outre le fait qu'elle est avocate, qu'elle avait représenté dans le passé une association française spécialisée dans ce domaine.
La Cour ne décèle dès lors aucune apparence de violation de l'article 7 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen PhillipsPeer Lorenzen Greffier adjointPrésident
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