Home  

STOICA c. FRANCE

 



Cour européenne des droits de l'homme 

5e section

 

20 avril 2010 

n° 46535/08

Texte(s) appliqué 

Sommaire : 

STOICA c. FRANCE 


 
 

Texte intégral : 

 

Cour européenne des droits de l'homme 5e section 20 avril 2010 N° 46535/08 

CINQUIÈME SECTION 

DÉCISION 

SUR LA RECEVABILITÉ 

de la requête no 46535/08 présentée par Veronica STOICA contre la France 

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 20 avril 2010 en une chambre composée de : 

Peer Lorenzen, président, Renate Jaeger, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, 

Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 2008, 

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : 

EN FAIT 

La requérante, Veronica Stoica, est une ressortissante roumaine, née en 1951 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

A. Les circonstances de l'espèce 

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 

La requérante exerce la profession d'avocat depuis 1978. Spécialisée en droit de la famille, la requérante s'occupa d'adoptions d'enfants roumains jusqu'en 1991, date à laquelle les procédures d'adoption en Roumanie cessèrent. Elle s'intéressa ensuite, en sa qualité d'avocate, aux procédures d'adoption d'enfants russes et fut admise à exercer en Russie l'activité de conseil juridique et logistique auprès d'adoptants. La requérante explique que la loi russe autorise, dans les cas d'adoptions individuelles, que les candidats à l'adoption soient assistés, et même parfois représentés, dans l'accomplissement de formalités locales par une personne qui n'a pas à être spécialement habilitée. Dans ces conditions, elle fut amenée à conseiller diverses associations et organismes étrangers habilités par la Russie et à assister des parents désireux d'adopter par voie individuelle, comme l'autorisait la législation russe. Ainsi, elle représenta l'association Entraide des femmes françaises jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle l'association se vit retirer son agrément. Par la suite, la requérante coopéra avec le Bureau Genevois d'Adoption, dont elle fut la conseillère et représentante, et avec l'agence European Adoption Consultant, organisme américain dont elle dirigeait le programme russe. 

A la suite d'une dénonciation anonyme, le 5 décembre 2002, la requérante fut interpellée par les autorités françaises lors d'un déplacement à Paris. Le 8 décembre 2002, après avoir été placée en garde à vue, elle fut mise en examen pour exercice illégale de l'activité d'intermédiaire à l'adoption et trafic d'enfants. 

Le 20 mai 2003, la requérante déposa une requête en nullité de la procédure, en dénonçant l'irrégularité des conditions d'exercice de l'enquête de flagrance et demandant la restitution des pièces saisies lors de cette enquête. 

Par un arrêt du 3 novembre 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rejeta sa demande. La requérante se pourvut en cassation. 

Par une ordonnance du 2 janvier 2004, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à déclarer le pourvoi immédiatement recevable. 

Par une ordonnance du 20 février 2004, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dit n'y avoir lieu à poursuivre pour les faits d'atteinte à la filiation, tout en renvoyant la requérante devant le tribunal correctionnel pour avoir « à Paris, de 1999 à 2002, en tout cas sur le territoire national [...], exercé l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs de quinze ans, sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles. Faits prévus et réprimés par les articles L. 225-17 et L. 225-11 du [même code] ». 

Par un jugement du 10 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Paris déclara la requérante coupable des faits reprochés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002 et la condamna à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 15 000 euros (EUR). 

La requérante interjeta appel du jugement, faisant valoir que la notion d'intermédiaire n'était pas définie par la loi et que seul un renvoi au décret du 18 avril 2002 permettait de connaître les fonctions d'un intermédiaire. 

Par un arrêt du 27 avril 2007, la cour d'appel de Paris confirma le jugement, en ramenant toutefois la période de prévention du 5 décembre 1999 au 5 décembre 2002. En outre, elle porta la peine à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et ordonna une mesure de confiscation. La cour d'appel considéra que, compte tenu de la période de prévention, seuls les articles 225-11 et 225- 17 du code s'appliquaient, écartant le décret du 18 avril 2002, et rappela qu'un intermédiaire est la « personne qui sert de lien entre deux autres » ou « qui intervient dans un circuit de distribution commerciale ». Sur la culpabilité de la requérante, l'arrêt était motivé comme suit : 

« Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que la prévenue n'avait pas seulement un rôle de conseil mais qu'elle servait d'intermédiaire auprès de couples qui sollicitaient, en vue d'une adoption d'enfant russe, alors qu'ils avaient obtenu ses coordonnées exclusivement par le bouche-à-oreille, et qu'ayant obtenu l'agrément de la DASS, ils ne se voyaient pas proposer, par les voies seules autorisées en France, une enfant jeune et en bonne santé, pour des motifs comme leur âge ou leur situation personnelle ; 

Que (...) les éventuels adoptants n'étaient pas en quête de renseignements d'ordre juridique ou pratique sur l'adoption, qu'ils possédaient déjà, ni d'aide pour préparer leur projet ou à constituer un dossier, même si la prévenue effectuait ses prestations, mais, recherchait des personnes ou des organismes susceptibles de faire aboutir leurs demandes ; 

Qu'il est constant que, lors des contacts avec les familles à l'hôtel Sofitel de Paris, Veronica STOICA vérifiait que les dossiers constitués par les familles étaient complets, qu'elle leur fournissait les coordonnées de deux agences russes, chargées de la traduction, principalement Alpha et Omega, recevait de l'argent correspondant, non seulement à ses « honoraires » mais aux frais des dites traductions, ainsi qu'au séjour des familles qui étaient prises entièrement en charge dès leur arrivée en Russie, et pendant toutes leurs démarches, orphelinat, notaire, tribunal, grâce à l'assistance d'un interprète ; 

Que la preuve de l'implication de Veronica STOICA, résulte, dans la circonstance qu'elle se croyait autorisée à interroger ces familles afin de se faire « une opinion, voir si elles étaient capables d'amour, d'affection et de bonheur », et connaître leur desiderata, de sorte qu'elle pouvait, à l'issue de l'entretien, s'il était concluant, indiquer sur un carnet les noms des adoptants à venir, et, outre l'argent perçu, l'identité d'un enfant adoptable correspondant à leur souhait ; 

(...) qu'elle a présenté à plusieurs candidats à l'adoption, des photographies d'enfants adoptables placés dans divers centres d'adoption ; 

(...) que pendant toute la procédure et devant le juge d'instruction, Veronica STOICA a admis avoir personnellement œuvré auprès des familles souhaitant adopter des enfants, se servant de sa bonne connaissance de la Russie et de ses contacts sur place, et a reconnu avoir commis en France, « une très grande faute » n'ayant ni agrément ou mandat officiel pour servir d'intermédiaire ; 

Que cette connaissance d'agir en toute illégalité est confirmée par son exigence que son nom n'apparaisse pas dans les dossiers que les couples lui présentaient « car elle savait bien que son activité n'était pas régulière » ; (...) 

Qu'elle ne pouvait cependant ignorer, vu sa qualité d'avocate, spécialisée en matière d'adoption, que l'article 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les Etats doivent prendre toute mesure pour que le placement des enfants ne se traduisent pas par un profit matériel indu ; (...) » 

La requérante se pourvut en cassation, dénonçant une violation de l'article 7 de la Convention. 

Par un arrêt du 18 mars 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 novembre 2003 et cassa l'arrêt du 27 avril 2007, seulement en ce qu'il concernait la mesure de confiscation. Concernant la violation alléguée de l'article 7 de la Convention, elle jugea que la cour d'appel avait justifié sa décision dès lors qu'il résulte que « (...) [la requérante] s'est, sans autorisation préalable, entremise entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes qui pouvaient y consentir (...) ». 

B. Le droit interne pertinent en vigueur au moment des faits 

Les articles L. 225-11 et 225-17 du code de l'action sociale et des familles (anciennement articles L. 100-1 et 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale) se lisent comme suit : 

Article L. 225-11 

« Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. 

Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. » 

Article L. 225-17 (devenu L. 225-19 depuis le 4 juillet 2005) 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer. 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs. » 

C. Le droit international pertinent 

L'article 21 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 prévoit ce qui suit en matière d'adoption internationale : 

« Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et : 

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; 

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; 

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; 

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; 

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. » 

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale protège les enfants et leurs familles des risques d'adoptions à l'étranger illégales, irrégulières, prématurées ou mal préparées et renforce la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Son but est de garantir que les adoptions internationales soient organisées dans l'intérêt supérieur de l'enfant et par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'Etat pour prévenir l'enlèvement, la vente et le trafic d'enfants (voir les articles 9 et suivants de ce texte). 

GRIEFS 

La requérante dénonce une atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la Convention. Elle fait valoir que la notion d'« intermédiaire » visée à l'article 225-17 du code de l'action sociale et des familles, qui a servi de base aux poursuites pénales, n'est pas définie par ce texte et ne remplit pas les conditions de clarté et de précision exigées par l'article 7. 

La requérante soutient que le principe de légalité des délits et des peines est également violé en ce que les juridictions se sont accordées la faculté d'apprécier souverainement la notion d'« intermédiaire », élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée à l'article L. 225-17 mais non défini par ce texte. 

Enfin, elle estime qu'en écartant sciemment le décret du 18 avril 2002, qui énumère les activités relevant de la compétence de la personne qualifiée d'intermédiaire, les juridictions ont méconnu l'obligation conventionnelle de clarté et de précision des textes d'incrimination. 

EN DROIT 

La requérante allègue une violation de l'article 7 de la Convention, ainsi libellé : 

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. » 

La Cour rappelle que la garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l'atteste le fait que l'article 15 n'y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu'il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l'appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 69, 19 septembre 2008). 

La Cour rappelle que l'article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l'application rétroactive du droit pénal lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). S'il interdit en particulier d'étendre le champ d'application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie (voir, parmi d'autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII). Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). La notion de « droit » (« law ») utilisée à l'article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d'autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l'accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni, précité, § 29, Coëme et autres, précité, § 145, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002). 

La tâche qui incombe à la Cour est donc de s'assurer que, au moment où un accusé a commis l'acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l'acte punissable et que la peine imposée n'a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145, Achour c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006-IV et Ould Dah c. France (déc.), no 13113/03, 17 mars 2009). 

En l'espèce, la Cour constate que la requérante a été condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 EUR d'amende sur le fondement des articles L. 225-11 et 225-17 du code de l'action sociale et des familles - qui répriment l'exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption d'enfants et qui, à l'époque des faits, concernaient tant les personnes morales que les personnes physiques. Certes, la notion d'intermédiaire n'est pas définie par la loi. Néanmoins, la Cour rappelle que nombre de lois ne présentent pas une précision absolue et que beaucoup d'entre elles, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues (voir, notamment, Kokkinakis c. Grèce, précité, § 40 et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, §§ 100 et 101, 17 septembre 2009). 

La Cour estime en outre que la notion d'intermédiaire est suffisamment claire et précise pour que le justiciable sache, à la lecture des dispositions du code de l'action sociale et des familles et des conventions internationales qui réglementent l'adoption internationale, quels actes et omissions peuvent engager sa responsabilité pénale. La loi était d'autant plus prévisible en l'espèce que la requérante exerce la profession d'avocat – de surcroît spécialisée en droit de la famille – et qu'elle a travaillé, pendant plusieurs années, en tant que représentante en Russie, d'associations ou d'organismes étrangers d'adoption. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle s'attend à ce que les professionnels, comme la requérante, mettent un soin particulier à évaluer les risques que leur métier comporte (voir, notamment, Cantoni, précité, § 35, et Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006). Dans ces circonstances, la requérante ne saurait prétendre avoir ignoré qu'en exerçant les activités litigieuses, qui allaient bien au-delà du conseil et de l'assistance juridique auprès d'adoptants en matière d'adoption internationale, elle risquait d'être poursuivie pénalement pour s'être entremise entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes habilités à y consentir. Enfin, la règlementation française en matière d'adoption internationale ne pouvait lui être inconnue dès lors, outre le fait qu'elle est avocate, qu'elle avait représenté dans le passé une association française spécialisée dans ce domaine. 

La Cour ne décèle dès lors aucune apparence de violation de l'article 7 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable. 

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, 

Déclare la requête irrecevable. 

Stephen PhillipsPeer Lorenzen Greffier adjointPrésident 

 

 

 

Copyright 2025 - Dalloz - Tous droits réservés.

Bad parents told to improve or their children will be adopted

Bad parents told to improve or their children will be adopted

Many experts believe the scheme is best for the welfare of children.

EXCLUSIVE: Stephen Naysmith

19 Apr 2010

Parents who fail to look after their children will be given just months to improve or their child will be adopted under a radical project to be trialled in Scotland.

News stuns Chesapeake couple adopting Ethiopian kids

News stuns Chesapeake couple adopting Ethiopian kids

CHESAPEAKE

The children’s mother was supposed to be dead, or at least on her deathbed.

Pam and Juan Johnson had traveled more than 7,000 miles to Ethiopia to adopt her three children, to give them new parents and a new family.

Yet the couple was in Addis Ababa, staring at a recent picture of their new children’s mother. She didn’t look sick; she looked young and healthy.

The adoption had already gone through. The Johnsons were free to take the children home to the United States.

“We’re sitting, looking at each other,” Pam Johnson said. “What do you do?”

The Chesapeake couple knows they’re not the first people to run into problems with Ethiopian adoptions – the country is the second most-popular foreign destination for adoptive American families, behind China.

International adoption can be a murky world. Periodically, the State Department will issue warnings about adopting from certain countries – Nepal and Guatemala were recently put on the list. While Ethiopia is not, the licenses of several Ethiopian orphanages were recently revoked, and the U.S. Embassy there just put in place stricter visa processing requirements.

Some Americans who have adopted from Ethiopia say they’ve been given the wrong baby. Some mothers expecting healthy children have wound up with very ill ones.

Still – a healthy mother giving away her healthy children was something the Johnsons weren’t prepared for.

Justin, Zoë and Davis were the Johnsons’ third set of adoptions. They adopted three siblings from Ethiopia in 2006 and a boy from China in 2002 . The new additions also were siblings, ages 11, 8 and 7 at the time. It was May 2009.

The Johnsons had been sitting in the courtyard of the halfway house, where children go from the orphanage to wait for their new parents to arrive. They were signing papers when a worker, flipping through the children’s files, came across a picture.

Who’s that? Juan asked.

Their mother, Pam remembers the worker saying casually . Justin jumped up and pointed out his mom, along with several other relatives in the picture. The Johnsons asked for a copy , as their hearts sank. They still keep two copies in their files, with each relative labeled in pen on the back.

Once back home, Leah, the Johnsons’ oldest adopted daughter from Ethiopia, would sometimes mention strange things Justin had said to her in Amharic , their native language. He’d talk about being able to go back to Ethiopia any time, and say that he was just in America for school.

“Oh, he couldn’t think that,” Pam would tell her.

“Well, mom, that’s what he said,” Leah would reply. Then, shortly after Christmas, they were sitting around the dining table when Justin mentioned he thought he’d be going home for the holiday. He asked to call his mother.

Pam remembers him saying: “ Mom wanted me to call . We haven’t talked to my mom. ”

Pam shooed the other children out of the room, as Justin told her about his concept of adoption. He was coming to America only for school, to get a good job, he said. He would be able to see his mother on vacations, and talk to her regularly. There was no mention of having new parents, joining a new family. Soon both of them were crying.

He went up to his room and lay on his bed, sobbing, while Pam sat with him, not knowing what to say.

All those times he’d been talking to Leah, “we’d thought he just didn’t understand,” she said. “But in reality, we didn’t understand.”

The Johnsons’ Dominion Lakes home feels like a busy and happy place. On Fridays after school, when there’s no soccer practice, seven children romp around the backyard on skateboards and bikes, sometimes so loudly that it draws over other children to investigate.

Joey, 10, practices his skateboard tricks on a plastic ramp. He was a tiny, 24-pound 3- year-old from Hunan Province in China who could barely walk when his parents adopted him. Now, he comes home bragging about how many push-ups he did that day.

Jaden, 8, can be found in a massive tree in the back yard, with Zoë, now 9, scampering up after him.

Davis, now 8, and Justin, now 12, might be playing soccer with other kids from the neighborhood, while the two oldest girls, Leah, 17, and Analyse, 15, chat on the phone, or take a walk.

Pam and Juan say they’re still very pro-adoption. Joey, for instance, is a happy kid. They do feel a little uneasy about their first Ethiopian adoption, when they got Leah, Analyse and Jaden. They said they were told the children were very poor, were headed for lives in prostitution and that they ate only one meal a day.

Turns out, none of that was true, the children would later tell them. Their parents were dead, but they had wealthy relatives who could have cared for them. But the girls and their brother have happily settled in with their new family.

Even with their third set, it’s not so much Zoë and Davis that the Johnsons are worried about – at 9 and 8, they seem young enough to take this in stride.

But Justin …

The issues in his adoption have made them question his littlest gestures.

Is he just naturally shy? Or is his shyness a sign he can’t bond with his new family? Are his downcast eyes just how he’s used to interacting with adults? Or do they indicate an unhappiness his limited English can’t give voice to?

And they can’t stop worrying: What does his mother know?

“You feel like unintentional kidnappers,” Juan said.

They’ve put their second set of children into group therapy, which they think has helped them open up . They encourage talk about Ethiopia at dinner. They’re trying to address the issue head-on, they say.

“We don’t want to pretend none of this happened,” Juan said. “But we don’t want any child to feel like we don’t want them, or that they shouldn’t be here.”

“They’re here,” Pam said. “And we will take very, very good care of them.”

A lawyer for the Johnsons’ adoption agency, Curtis Bostic, said it is the Ethiopian government that deems a child an orphan and adoptable – not the adoption agencies – and the agencies have almost no contact with biological parents. The government provides information about the child’s background, he said, which agencies then provide to potential adopters.

When parents adopt through Christian World Adoption, he said, they sign a form at the start that says the information they’re provided about the child that’s going to join their home may not be true.

“We know that sometimes it’s inaccurate. You need to investigate within yourself as to whether you’re willing to continue with an adoption knowing that you may not have” correct information, he said. “If you’re an adoption agency you have to trust that a parent will take this seriously, wouldn’t you think?”

Yes, he says, there is risk in these adoptions. “You either accept the fact that on occasion you’re not going to have entirely accurate information, or you leave children to die in Ethiopia,” he said. “Those are the two choices.” As far as Justin not understanding that he was being adopted, Bostic said he can’t speak to how that would happen – if, indeed, it’s true.

It’s not easy to talk to Justin about his experience. He’s quiet to start with, and can get quieter when the subject of Ethiopia comes up. His English isn’t great yet, and it can be hard to tell how much he understands. Still, he doesn’t seem angry – he seems resigned. He was upset after that first conversation , but after that “I just stopped thinking about it,” he said.

He believes his mother is expecting to hear from him. He knows the number, he said. He could call. But he isn’t planning to.

The Johnsons say they have no intention of contacting her either. They think the worst thing that could happen is that they call her, and she demands her children be sent home right away – what would they do then? There are no procedures for sending a child back to Ethiopia.

You don’t give back your biological children when they’re not what you expected, Pam said. They’re trying to think of this the same way. “No matter what dishonest things were done … these kids are here for a reason,” she said. “I’m going to hold on to that.”

http://hamptonroads.com/2010/04/news-stuns-chesapeake-couple-adopting-ethiopian-kids?cid=mc

 

Delay to adoption process measures

Delay to adoption process measures

SHAREPRINTEMAILTEXT SIZE NORMALLARGEEXTRA LARGE

Northern Ireland health Minister, Michael McGimpsey

Monday April 19 2010

Legislation to improve adoptions in Northern Ireland will have to be abandoned because of a nine-month Executive delay, the Health Minister said.

Volcano Complicates Adoption of Child With Down Syndrome

Volcano Complicates Adoption of Child With Down Syndrome

Monday April 19, 2010

There's been a lot in the news lately about ash from the volcano in Iceland wreaking havoc on European air travel, and a lot in the news lately about Eastern European adoption gone awry. Cross those two stories, and what do you get? Two women trapped in a Bulgarian hotel room with a just-adopted special-needs child and no way to get home.

Leah Spring, who writes about her daughter with Down syndrome and other family matters on the blog Garden of Eagan, went to Sofia, Bulgaria, in early April to assist in the adoption of a boy who has Down syndrome and a heart condition; check on other children in orphanages who need forever families; and talk with Bulgarian families who have chosen -- despite a lack of social support -- to raise their own children with DS. Plans were for Leah, adoptive mom Shelley Bedford, and newly adopted Kullen to return on April 18.

Then Eyjafjallajokull started filling European skies with sticky ash and European airports with grounded jets.

Amend adoption policies to improve placement

Amend adoption policies to improve placement

Monday, 19 April 2010

Tags: brand kenya, cars in kenya, kenya holidays, kenya times

Recent incidents involving international adoptions gone awry highlight the limited protections that are available to children. Russian and American authorities are in a tizzy over a boy sent back to Moscow by his adoptive mother. Then there is the case of the missionaries being charged with kidnapping for attempting to move some Haitian children to a neighbouring country.

While most countries have the basic protections to prevent trafficking in persons, there remain far too many “grey areas” in legal adoptions. Kenya should be particularly sensitive to this considering we are still in the middle of unravelling a trafficking scandal in the miracle babies saga involving Pastor Gilbert Deya.

Fairview case draws scrutiny from Liberian ambassador

Fairview case draws scrutiny from Liberian ambassador

Liberian ambassador says abuse of adopted children has his country concerned

BY ANN KELLEY

Published: April 18, 2010

FAIRVIEW — The Liberian ambassador to the United States says he’s monitoring the controversial child welfare case involving four Fairview children adopted from his country. Ambassador Milton Nathaniel Barnes said the girls’ attorney, Melvin Johnson, of Atlanta brought the case to his attention last month.

Experts: Orphanages can lead to kids' problems

Experts: Orphanages can lead to kids' problems

Russian children, whether in foster homes or as American adoptees, should be out of orphanages, experts said.

By TED CZECH

Daily Record/Sunday News

Updated: 04/18/2010 12:14:37 AM EDT

Errant priests’ secret children to sue church

MY PROFILE SHOP JOBS PROPERTY CLASSIFIEDS

From The Sunday Times

April 18, 2010

Errant priests’ secret children to sue church

The Vatican faces fresh scandals over the children of priests

Elton John: My heartache over adoption

Elton John: My heartache over adoption 18/04/2010 Elton John has told of his heartbreak at not being able to adopt two children - but says he still hopes to be a father. In September Elton, 62, and partner David Furnish wanted to two young brothers they met on a Ukrainian orphanage tour. But a government minister said they would be denied because Elton is not "tradition-ally married" and too old. Appearing on the Oprah Winfrey Show, Sir Elton said: "There were too many laws that said we couldn't do it in the Ukraine and it broke our hearts because we fell in love with these kids. "Life is all about learning, trying to change what you are. I think a child would possibly be the icing on the cake but, so far, no."

;