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USAID helps child adoption reform in Vietnam

The United States Agency for International Development (USAID) has granted 300,000 USD to UNICEF in Vietnam to support the programme “strengthening legislation and monitoring systems for child adoption” in the nation from now until 2013.


The United States Agency for International Development (USAID) hasgranted 300,000 USD to UNICEF in Vietnam to support the programme“strengthening legislation and monitoring systems for child adoption” inthe nation from now until 2013.

The USAID grant will contributeto the improvement of the current legal and regulatory framework toensure its compliance with international standards to better protectchildren without parental care through the development andimplementation of national legislation and policies on domestic andinter-country adoption, and the ratification of the Hague Convention.

Inaddition, the grant will support setting up a national monitoringsystem for child adoption and building the capacity of policy makers,welfare and enforcement personnel to better protect children.

Itwill also help improve protection and care for children deprived ofparental care through the promulgation of new policies, guidelines andstandards on alternative care, and pilot the implementation of newalternative care models, including foster care, and inter-countryadoption programmes for children with special needs.

UNICEFVietnam Representative Lotta Sylwander said, “We applaud the Governmentof Vietnam for its strong commitments in improving child adoption andhighly appreciate the timely financial support from USAID and otherinternational partners to UNICEF.”

She also said UNICEF wasstrongly committed to support the Government to establish comprehensivechild protection systems, including the development of efficientalternative care and child adoption systems for children in need ofspecial protection./.

AN OVERVIEW OF USAID CHILD WELFARE REFORM EFFORTS IN EUROPE & EURASIA

THE JOB THAT REMAINS: AN OVERVIEW
OF USAID CHILD WELFARE REFORM
EFFORTS IN EUROPE & EURASIA

USAID AND CHILD WELFARE REFORM IN ROMANIA

This report was produced for the Social Transition Team, Office of Democracy, Governance and Social Transition of the United States Agency for International Development (USAID/DGST/E&E) by Aguirre International, a division of JBS International, Inc. It was prepared under Task Order 12 of the Global Evaluation and Monitoring (GEM) IQC, Contract No. FAO-I-00-99-00010-00. The authors are Lucia Correll, Tim Correll, and Marius Predescu.

The History of Holt International


In 1956, Harry and Bertha Holt revolutionized the definition of family when they adopted eight children in the wake of the Korean War.

 

They pioneered international adoption, and founded Holt International. But long before that, they were child sponsors — driven by their faith, compassion, generosity and desire to do what they could to make the world a better place.

Explore each decade of Holt’s incredible history of helping children and families:

1950

Executive Order 14216 - Wikisource, the free online library

Executive Order 14216 of February 18, 2025

Expanding Access to In Vitro Fertilization

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered:

Section 1. Purpose and Policy. Today, many hopeful couples dream of starting a family, but as many as one in seven are unable to conceive a child. Despite their hopes and efforts, infertility struggles can make conception difficult, turning what should be a joyful experience into an emotional and financial struggle. My Administration recognizes the importance of family formation, and as a Nation, our public policy must make it easier for loving and longing mothers and fathers to have children.

In vitro fertilization (IVF) offers hope to men and women experiencing fertility challenges. Americans need reliable access to IVF and more afford able treatment options, as the cost per cycle can range from $12,000 to $25,000. Providing support, awareness, and access to affordable fertility treatments can help these families navigate their path to parenthood with hope and confidence.

Hyderabad: 3 Mediators Involved in Adoption Racket Arrested

Experts point out that because of the loopholes in the time-consuming CARA procedures, many childless couples prefer the illegal method and are willing to shell down the amounts that are demanded by the likes of Krishnaveni and Vandana.



Hyderabad: Chaitanyapuri police, probing child trafficking cases in the city, arrested and remanded three more persons under the Juvenile Act for their role in illegally selling abandoned or orphaned kids in the name of adoption. The three Umarani, Jayasree and Soni Keerthi are the mediators for the prime accused Kola Krishnaveni and Vandana, who sell infants to desperate childless couples. The mediators identify couples craving to adopt as they are easy targets. Vandana remains elusive.
 

It can be recalled that in a similar case in Medipally last May, 15 kids were rescued and the parents were sent notices, though they were not arrested. In this case, the parents, who adopted infants through illegal means, have been arrested and charged under the Juvenile Act. Meanwhile, a source said they will seek judicial intervention, which could be a setback to the children currently housed in CWC Shelter.
 

Most of the parents in the Medipally case approached the court for custody of the kids they had adopted. The case remains stuck in court and it may take quite a while for the adoption process to be legalised. Experts point out that because of the loopholes in the time-consuming CARA procedures, many childless couples prefer the illegal method and are willing to shell down the amounts that are demanded by the likes of Krishnaveni and Vandana.
 

Rethinking Adoption Paradigms: How the ECtHR’s Judgment on the Mitrevska Case Highlights the Rights of Adult Adoptees

By Vivian J. Salles Vieira Pinto 

Introduction

The case of Mitrevska v. North Macedonia, judged by the European Court of Human Rights (ECtHR/Court) in 2024, contributes significantly to the field of adoption law. The case arose from allegations that domestic authorities had failed to ensure the applicant’s right to private life by denying access to information concerning her biological family and childhood, as her adoption was automatically deemed an “official secret”. The Court found a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR/Convention) and emphasised the importance of properly identifying and balancing competing rights in cases of adoption. 

The ECtHR previously addressed adult adoptees’ access to information in cases such as Odièvre v. France (2003) or Godelli v. Italy (2012), where non-identifying information was crucial in circumstances of anonymous birth. At first glance, Mitrevska seems similar to previous case-law, putting access to biological information of adult adoptees under the spotlight. However, a more in-depth analysis of the case reveals broader implications for adoption law and procedural guarantees that are noteworthy. Mitrevska demonstrates, in practice, the importance of access to medical information for adult adoptees particularly in situations where medical information is required for proper diagnosis and treatment of hereditary diseases. This judgment stands out as it could result in at least two valuable paradigm shifts in the field of adoption law: a) a broader conceptualisation of adoptees’ right to know, encompassing a comprehensive right to health, and b) the absence of a presumption of anonymity in adoption procedures. In other words, on the basis of Mitrevska, it can be argued that the right to know of adoptees implies a wider range of medical information pertaining to the biological family and States should actively work towards identifying interests at stake in relationships shaped by adoption, rather than simply adopting a blanket approach that uses anonymity as a standard practice. This post explores how Mitrevska impacts adult adoptees’ rights, particularly in terms of access to biological information and discusses some practical implications.

Summary of the Case 

Les hommes de la rue du Bac : la piste d’un trafic d’enfants

Les hommes de la rue du Bac : la piste
d’un trafic d’enfants
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Les hommes de la rue du Bacdossier

Des documents officiels issus des archives de la Charente-Maritime, que
révèle «Libération», attestent de graves manquements au sein d’un
organisme d’adoption français. Comme Inès Chatin, qui a dénoncé les
crimes sexuels d’une bande d’intellectuels parisiens, des enfants ont pu
être adoptés par des familles abusives. Ses avocats réclament une
commission indépendante.

Lettre d'alerte du directeur départemental de la santé envoyée au préfet de
Charente-Maritime, en juillet 1964. (Cyril Zannettacci/VU' pour Libération)
par Willy Le Devin
publié le 23 janvier 2025 à 7h31


Ce sont des documents qui éclairent d’un jour inquiétant les conditions d’adoption en
vigueur dans les années 60-70. Instantanés de la France d’après-guerre, et d’une
époque où la loi Veil légalisant l’interruption volontaire de grossesse n’était pas
encore promulguée, ils suggèrent l’existence d’un trafic d’enfants, qui a pu prospérer
au sein de l’un des plus grands organismes d’adoption habilités à l’époque, la
Famille adoptive française (FAF).


Consultés par Libération, ces documents officiels, rédigés par des préfets ou des
directeurs départementaux de la Santé, proviennent des archives départementales
de la Charente-Maritime, et accréditent, en outre, les craintes d’Inès Chatin, la
femme qui a dénoncé cet été dans notre journal les crimes sexuels que lui ont
infligés plusieurs figures intellectuelles françaises, parmi lesquelles l’écrivain Gabriel
Matzneff. Car avant de subir une multiplicité de violences abjectes de 4 à 13 ans, de
la part d’hommes proches de son père adoptif, le médecin Jean-François Lemaire,
celle-ci a été adoptée dans des conditions irrégulières en 1974. En effet, son dossier
comporte de nombreuses anomalies administratives, en plus d’examens médicaux
absents et d’actes formellement illégaux.

DAVIES et AUTRES contre la ROUMANIE

Jurisprudence

 



Cour européenne des droits de l'homme 

2e section

 

7 janvier 2003 

n° 40122/98

Texte(s) appliqué 

Sommaire : 

DAVIES et AUTRES contre la ROUMANIE 


 
 

Texte intégral : 

 

Cour européenne des droits de l'homme 2e section 7 janvier 2003 N° 40122/98 

DEUXIÈME SECTION 

DÉCISION 

SUR LA RECEVABILITÉ 

de la requête no 40122/98 présentée par John DAVIES et autres contre la Roumanie 

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 janvier 2003 en une chambre composée de 

MM.J.-P. Costa, président, 

Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, 

MmesW. Thomassen, A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, 

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 septembre 1997, 

Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, 

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : 

EN FAIT 

Les requérants sont des ressortissants britanniques, à savoir une famille composée de l’époux (le premier requérant), son épouse (la deuxième requérante) et leurs quatre enfants mineurs. Ils sont nés respectivement en 1957, 1959, 1982, 1984, 1988 et 1992 et résident actuellement à East Molesey, Royaume-Uni. 

A. Les circonstances de l’espèce 

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 

En 1990, les requérants, munis d’un permis de séjour, s’établirent à Miercurea-Ciuc, en Transylvanie. Ils fondèrent une société commerciale S., ayant comme objet d’activité la commercialisation de produits alimentaires et l’assistance en matière des transports. Ils s’impliquèrent également dans le travail d’une organisation ayant comme but l’aide aux enfants désavantagés, appartenant à la minorité ethnique Roma. 

Le permis de séjour des requérants fut renouvelé annuellement, jusqu’au 30 juin 1995. 

A des dates non précisées, plusieurs articles furent publiés sur le premier requérant au sujet de ses activités en Roumanie. Ils contenaient des accusations sur le fait qu’il serait impliqué dans le trafic d’enfants. 

A partir de 1992, le premier requérant fut mis sous observation par la police au sujet desdites accusations. Cependant, le parquet décida, à une date non précisée, de ne pas engager de poursuites pénales contre lui. 

Au printemps 1995, le premier requérant quitta temporairement la Roumanie. 

Par ordre du 9 mai 1995, le ministre des affaires intérieures lui retira temporairement l’autorisation de séjour en Roumanie pour des raisons tenant à la protection de l’ordre public. Le ministre estimait que, sous couvert des activités commerciales déclarées par le premier requérant, celui-ci avait en réalité commis des actes contraires à la législation nationale et internationale en matière d’adoptions. Le ministre s’appuyait en particulier sur une note du 15 mars 1993 du Comité roumain pour les adoptions, qui faisait état de ce que le premier requérant avait été impliqué à plusieurs reprises dans un réseau par le biais duquel des nouveau-nés étaient illégalement sortis de Roumanie en vue de les faire adopter à l’étranger. 

Le 19 juin 1995, au retour du premier requérant en Roumanie, l’entrée sur le territoire roumain lui fut interdite en vertu de l’ordre du 9 mai 1995. 

Le 20 octobre 1995, il assigna le Ministère des affaires intérieures devant la cour d’appel de Târgu-Mures, afin d’obtenir l’annulation de l’ordre du 9 mai 1995. Il faisait valoir que les allégations concernant le fait qu’il aurait été impliqué dans des adoptions internationales illégales étaient fausses, car il s’était tout simplement occupé d’enfants de nationalité roumaine qui avaient été abandonnés en Hongrie. 

Dans son mémoire devant la cour d’appel, le Ministère des affaires intérieures fit valoir que l’interdiction du droit d’accès du premier requérant sur le territoire roumain avait été adoptée à la suite de plusieurs interventions du Comité roumain pour les adoptions, qui faisaient état de son implication dans des activités qui contrevenaient aux dispositions de la loi no 11/1990 relative à l’adoption. Il souligna qu’il ne s’agissait nullement d’une expulsion, qui, elle, n’aurait pu être ordonnée que par une décision de justice, mais d’une restriction du droit d’accès et de séjour du premier requérant, nécessaire afin de protéger l’ordre, la santé et la morale publiques et les droits d’autrui, en particulier le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique, garanti par la Constitution. 

Le 29 novembre 1995, la cour d’appel rejeta l’action du premier requérant, considérant que la décision lui interdisant l’accès en Roumanie pendant cinq ans était justifiée au regard des déclarations de deux témoins qui avaient soutenu qu’il leur avait offert des sommes d’argent afin d’accoucher en Hongrie et d’y abandonner leurs enfants pour qu’ils soient adoptés à l’étranger, ainsi que d’une communication de la police de Zagreb, informant les autorités roumaines qu’il aurait été impliqué dans des adoptions illégales. 

Le premier requérant forma contre ce jugement un appel qui fut rejeté le 19 mars 1997 par un arrêt définitif de la Cour suprême de justice. La Cour suprême releva que cinq femmes avaient déclaré avoir abandonné leurs nouveau-nés en Hongrie après avoir reçu des sommes du premier requérant, que des informations similaires avaient été fournies par la Commission roumaine pour l’adoption, ainsi que par l’ambassade roumaine à Zagreb, et qu’en conséquence la décision de la cour d’appel de Târgu-Mureş était justifiée au regard des preuves fournies. 

La famille du premier requérant, à laquelle le permis de séjour fut prolongé, continua à vivre en Roumanie jusqu’en 1996, où elle rejoignit le premier requérant, qui entre-temps avait élu résidence en Hongrie. 

Selon les informations dont dispose la Cour, les requérants se sont établis en 1999 à East Molesey, au Royaume-Uni. 

B. Le droit interne pertinent 

A l’époque des faits, le droit interne pertinent était la loi no 25/1969 concernant le régime des étrangers, qui, dans son préambule, faisait état de ce que les étrangers bénéficiaient du droit de rentrer sur le territoire roumain, mais que ce droit pourrait être soumis à des restrictions dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public. Les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées : 

Chapitre II. L’entrée des étrangers en Roumanie. Article 4 

« L’entrée en Roumanie d’un étranger peut être refusée : (...) b) s’il existe des indications sérieuses qu’il a l’intention de commettre des infractions (...) d) si son droit de séjour lui été retiré (...) » 

Chapitre III. Le séjour des étrangers en Roumanie. Article 20 

« Le Ministre des affaires internes peut lever ou limiter le droit de séjour en Roumanie de l’étranger qui a méconnu la loi roumaine, où de celui qui, par son attitude ou son comportement, a porté préjudice aux intérêts de l’État roumain. » 

GRIEFS 

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la procédure terminée le 19 mars 1997, le premier requérant se plaint de la violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. 

2. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, à la suite du refus des autorités roumaines de permettre le séjour du premier requérant en Roumanie, où se trouvaient sa femme et ses enfants. 

3. Les requérants soutiennent que le comportement des autorités nationales les a privés de tout recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. 

4. Le premier requérant allègue avoir été expulsé du territoire roumain, bien qu’étranger résidant régulièrement, et sans pouvoir présenter sa défense. Il invoque l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention. 

5. Les requérants se plaignent d’une discrimination fondée sur leur nationalité, en raison de la mesure prise à l’encontre du premier requérant, et invoquent à cet égard l’article 14 de la Convention. 

6. Le premier requérant se plaint d’une atteinte à son droit de propriété du fait d’avoir été mis en impossibilité d’utiliser son logement et ses autres possessions situées sur le territoire roumain et cite l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. 

7. Les quatre derniers requérants allèguent avoir été empêchés de quitter la Roumanie pendant quatre-vingt heures, pendant l’été 1993, en violation de l’article 2 § 2 du Protocole no 4 à la Convention. 

EN DROIT 

1. Le premier requérant allègue que la durée excessive de la procédure qui a pris fin le 19 mars 1997 devant la Cour suprême de justice dépassait le délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai 

raisonnable (...) » 

La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil du requérant ni n’ont pas davantage trait au bien fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à son encontre. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’y applique pas (cf. Maaouia c. France [GC], no 39652/98, §§ 38-41, CEDH 2000-X). 

Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 

2. Les requérants soutiennent que le refus des autorités roumaines de permettre l’accès du premier requérant au territoire roumain a violé leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi : 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

La Cour observe en premier lieu que le présent litige a trait non seulement à la vie familiale, mais aussi au régime des étrangers, et que d’après un principe de droit international bien établi les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol. 

La Cour remarque que les requérants revendiquent en réalité le droit, non protégé par l’article 8, de choisir leur pays de résidence, car rien ne les empêche de vivre ensemble dans leur pays d’origine, ou bien dans un autre pays, comme ils l’ont d’ailleurs fait depuis 1996, date à laquelle ils se sont établis en Hongrie. Or l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays. 

En l’espèce, les requérants n’ont pas prouvé l’existence d’obstacles qui les aient empêchés de mener une vie familiale dans leur propre pays ou tout autre pays de leur choix, ni de raisons spéciales de ne pas s’attendre à les voir opter pour une telle solution (cf. arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkhandali c. Royaume Uni du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68). 

Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 

3. Les requérants se plaignent que le comportement des autorités et des juridictions roumaines les a privés de tout recours effectif devant les juridictions nationales, en violation de l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé : 

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 

La Cour constate que le premier requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire de recours devant les juridictions roumaines qui, en première instance et en appel, ont effectivement examiné sa cause et apprécié ses arguments et ses moyens. En outre, la Cour constate que ces décisions sont amplement motivées par des considérations tant de fait que de droit. 

Quant aux autres requérants, même si la mesure visant le premier requérant les affectés, elle ne les visait pas directement. Par ailleurs, il ressort des documents du dossier que la femme et les enfants du requérant ont continué à résider en Roumanie pendant une période d’un an après que la mesure d’interdiction d’accès au territoire roumain fut appliquée au premier requérant. Il en résulte donc qu’ils ne peuvent utilement invoquer l’article 13 précité. 

Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 

4. Le premier requérant se plaint d’avoir été expulsé du territoire roumain, bien qu’y résidant régulièrement. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention, qui dispose : 

« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : 

a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, 

b) faire examiner son cas, et 

c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 

2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. » 

La Cour observe que le premier requérant n’a nullement fait l’objet d’une procédure d’expulsion, mais qu’il s’est simplement vu retirer temporairement, pour des raisons d’ordre public, son droit d’accès et de séjour sur le territoire roumain. Or, la Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit de rentrer, de résider ou de demeurer dans un État dont on n’est pas ressortissant (cf. Paramanathan c. Allemagne, no 12068/86, décision de la Commission du 1er décembre 1986, Décisions et rapports 51, p. 237) 

Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 

5. Les requérants se plaignent d’une discrimination fondée sur leur nationalité, en raison de la mesure prise à l’encontre du premier requérant, et invoquent l’article 14 de la Convention. 

La Cour constate que ce grief n’est pas étayé et observe qu’en tout état de cause, en matière d’entrée et séjour des étrangers, les États prennent nécessairement des mesures qui ne s’appliquent pas à leurs propres ressortissants. 

Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 

6. Le premier requérant se plaint d’une atteinte à son droit de propriété en raison de la décision lui interdisant le séjour en Roumanie. Il invoque à cet égard l’article 1er du Protocole 1 à la Convention, qui se lit comme suit : 

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. 

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 

S’il est certain que la mesure en cause a nécessairement eu des répercussions sur l’accès du requérant à ses biens, la Cour considère qu’elle ne constitue pas en soi une ingérence dans son droit au respect de ses biens. En tout état de cause, la Cour observe que les biens en question sont restés en possession des autres requérants jusqu’à leur départ de Roumanie et qu’ils n’allèguent pas d’atteinte à cet égard de la part des autorités roumaines. 

Dès lors, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 

7. Les quatre derniers requérants allèguent avoir été empêchés de quitter la Roumanie en 1993, en violation de l’article 2 § 2 du Protocole no 4 à la Convention. 

« Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien ». 

La Cour observe que les événements dont les requérants se plaignent ont eut lieu en 1993, avant la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994. Ce grief échappe donc à la compétence ratione temporis de la Cour. 

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, 

Déclare la requête irrecevable. 

S. DolléJ.-P. Costa GreffièrePrésident 

 

 

 

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STOICA c. FRANCE

 



Cour européenne des droits de l'homme 

5e section

 

20 avril 2010 

n° 46535/08

Texte(s) appliqué 

Sommaire : 

STOICA c. FRANCE 


 
 

Texte intégral : 

 

Cour européenne des droits de l'homme 5e section 20 avril 2010 N° 46535/08 

CINQUIÈME SECTION 

DÉCISION 

SUR LA RECEVABILITÉ 

de la requête no 46535/08 présentée par Veronica STOICA contre la France 

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 20 avril 2010 en une chambre composée de : 

Peer Lorenzen, président, Renate Jaeger, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, 

Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 2008, 

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : 

EN FAIT 

La requérante, Veronica Stoica, est une ressortissante roumaine, née en 1951 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

A. Les circonstances de l'espèce 

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 

La requérante exerce la profession d'avocat depuis 1978. Spécialisée en droit de la famille, la requérante s'occupa d'adoptions d'enfants roumains jusqu'en 1991, date à laquelle les procédures d'adoption en Roumanie cessèrent. Elle s'intéressa ensuite, en sa qualité d'avocate, aux procédures d'adoption d'enfants russes et fut admise à exercer en Russie l'activité de conseil juridique et logistique auprès d'adoptants. La requérante explique que la loi russe autorise, dans les cas d'adoptions individuelles, que les candidats à l'adoption soient assistés, et même parfois représentés, dans l'accomplissement de formalités locales par une personne qui n'a pas à être spécialement habilitée. Dans ces conditions, elle fut amenée à conseiller diverses associations et organismes étrangers habilités par la Russie et à assister des parents désireux d'adopter par voie individuelle, comme l'autorisait la législation russe. Ainsi, elle représenta l'association Entraide des femmes françaises jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle l'association se vit retirer son agrément. Par la suite, la requérante coopéra avec le Bureau Genevois d'Adoption, dont elle fut la conseillère et représentante, et avec l'agence European Adoption Consultant, organisme américain dont elle dirigeait le programme russe. 

A la suite d'une dénonciation anonyme, le 5 décembre 2002, la requérante fut interpellée par les autorités françaises lors d'un déplacement à Paris. Le 8 décembre 2002, après avoir été placée en garde à vue, elle fut mise en examen pour exercice illégale de l'activité d'intermédiaire à l'adoption et trafic d'enfants. 

Le 20 mai 2003, la requérante déposa une requête en nullité de la procédure, en dénonçant l'irrégularité des conditions d'exercice de l'enquête de flagrance et demandant la restitution des pièces saisies lors de cette enquête. 

Par un arrêt du 3 novembre 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rejeta sa demande. La requérante se pourvut en cassation. 

Par une ordonnance du 2 janvier 2004, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à déclarer le pourvoi immédiatement recevable. 

Par une ordonnance du 20 février 2004, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dit n'y avoir lieu à poursuivre pour les faits d'atteinte à la filiation, tout en renvoyant la requérante devant le tribunal correctionnel pour avoir « à Paris, de 1999 à 2002, en tout cas sur le territoire national [...], exercé l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs de quinze ans, sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles. Faits prévus et réprimés par les articles L. 225-17 et L. 225-11 du [même code] ». 

Par un jugement du 10 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Paris déclara la requérante coupable des faits reprochés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002 et la condamna à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 15 000 euros (EUR). 

La requérante interjeta appel du jugement, faisant valoir que la notion d'intermédiaire n'était pas définie par la loi et que seul un renvoi au décret du 18 avril 2002 permettait de connaître les fonctions d'un intermédiaire. 

Par un arrêt du 27 avril 2007, la cour d'appel de Paris confirma le jugement, en ramenant toutefois la période de prévention du 5 décembre 1999 au 5 décembre 2002. En outre, elle porta la peine à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et ordonna une mesure de confiscation. La cour d'appel considéra que, compte tenu de la période de prévention, seuls les articles 225-11 et 225- 17 du code s'appliquaient, écartant le décret du 18 avril 2002, et rappela qu'un intermédiaire est la « personne qui sert de lien entre deux autres » ou « qui intervient dans un circuit de distribution commerciale ». Sur la culpabilité de la requérante, l'arrêt était motivé comme suit : 

« Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que la prévenue n'avait pas seulement un rôle de conseil mais qu'elle servait d'intermédiaire auprès de couples qui sollicitaient, en vue d'une adoption d'enfant russe, alors qu'ils avaient obtenu ses coordonnées exclusivement par le bouche-à-oreille, et qu'ayant obtenu l'agrément de la DASS, ils ne se voyaient pas proposer, par les voies seules autorisées en France, une enfant jeune et en bonne santé, pour des motifs comme leur âge ou leur situation personnelle ; 

Que (...) les éventuels adoptants n'étaient pas en quête de renseignements d'ordre juridique ou pratique sur l'adoption, qu'ils possédaient déjà, ni d'aide pour préparer leur projet ou à constituer un dossier, même si la prévenue effectuait ses prestations, mais, recherchait des personnes ou des organismes susceptibles de faire aboutir leurs demandes ; 

Qu'il est constant que, lors des contacts avec les familles à l'hôtel Sofitel de Paris, Veronica STOICA vérifiait que les dossiers constitués par les familles étaient complets, qu'elle leur fournissait les coordonnées de deux agences russes, chargées de la traduction, principalement Alpha et Omega, recevait de l'argent correspondant, non seulement à ses « honoraires » mais aux frais des dites traductions, ainsi qu'au séjour des familles qui étaient prises entièrement en charge dès leur arrivée en Russie, et pendant toutes leurs démarches, orphelinat, notaire, tribunal, grâce à l'assistance d'un interprète ; 

Que la preuve de l'implication de Veronica STOICA, résulte, dans la circonstance qu'elle se croyait autorisée à interroger ces familles afin de se faire « une opinion, voir si elles étaient capables d'amour, d'affection et de bonheur », et connaître leur desiderata, de sorte qu'elle pouvait, à l'issue de l'entretien, s'il était concluant, indiquer sur un carnet les noms des adoptants à venir, et, outre l'argent perçu, l'identité d'un enfant adoptable correspondant à leur souhait ; 

(...) qu'elle a présenté à plusieurs candidats à l'adoption, des photographies d'enfants adoptables placés dans divers centres d'adoption ; 

(...) que pendant toute la procédure et devant le juge d'instruction, Veronica STOICA a admis avoir personnellement œuvré auprès des familles souhaitant adopter des enfants, se servant de sa bonne connaissance de la Russie et de ses contacts sur place, et a reconnu avoir commis en France, « une très grande faute » n'ayant ni agrément ou mandat officiel pour servir d'intermédiaire ; 

Que cette connaissance d'agir en toute illégalité est confirmée par son exigence que son nom n'apparaisse pas dans les dossiers que les couples lui présentaient « car elle savait bien que son activité n'était pas régulière » ; (...) 

Qu'elle ne pouvait cependant ignorer, vu sa qualité d'avocate, spécialisée en matière d'adoption, que l'article 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les Etats doivent prendre toute mesure pour que le placement des enfants ne se traduisent pas par un profit matériel indu ; (...) » 

La requérante se pourvut en cassation, dénonçant une violation de l'article 7 de la Convention. 

Par un arrêt du 18 mars 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 novembre 2003 et cassa l'arrêt du 27 avril 2007, seulement en ce qu'il concernait la mesure de confiscation. Concernant la violation alléguée de l'article 7 de la Convention, elle jugea que la cour d'appel avait justifié sa décision dès lors qu'il résulte que « (...) [la requérante] s'est, sans autorisation préalable, entremise entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes qui pouvaient y consentir (...) ». 

B. Le droit interne pertinent en vigueur au moment des faits 

Les articles L. 225-11 et 225-17 du code de l'action sociale et des familles (anciennement articles L. 100-1 et 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale) se lisent comme suit : 

Article L. 225-11 

« Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. 

Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. » 

Article L. 225-17 (devenu L. 225-19 depuis le 4 juillet 2005) 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer. 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs. » 

C. Le droit international pertinent 

L'article 21 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 prévoit ce qui suit en matière d'adoption internationale : 

« Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et : 

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; 

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; 

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; 

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; 

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. » 

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale protège les enfants et leurs familles des risques d'adoptions à l'étranger illégales, irrégulières, prématurées ou mal préparées et renforce la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Son but est de garantir que les adoptions internationales soient organisées dans l'intérêt supérieur de l'enfant et par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'Etat pour prévenir l'enlèvement, la vente et le trafic d'enfants (voir les articles 9 et suivants de ce texte). 

GRIEFS 

La requérante dénonce une atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la Convention. Elle fait valoir que la notion d'« intermédiaire » visée à l'article 225-17 du code de l'action sociale et des familles, qui a servi de base aux poursuites pénales, n'est pas définie par ce texte et ne remplit pas les conditions de clarté et de précision exigées par l'article 7. 

La requérante soutient que le principe de légalité des délits et des peines est également violé en ce que les juridictions se sont accordées la faculté d'apprécier souverainement la notion d'« intermédiaire », élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée à l'article L. 225-17 mais non défini par ce texte. 

Enfin, elle estime qu'en écartant sciemment le décret du 18 avril 2002, qui énumère les activités relevant de la compétence de la personne qualifiée d'intermédiaire, les juridictions ont méconnu l'obligation conventionnelle de clarté et de précision des textes d'incrimination. 

EN DROIT 

La requérante allègue une violation de l'article 7 de la Convention, ainsi libellé : 

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. » 

La Cour rappelle que la garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l'atteste le fait que l'article 15 n'y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu'il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l'appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 69, 19 septembre 2008). 

La Cour rappelle que l'article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l'application rétroactive du droit pénal lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). S'il interdit en particulier d'étendre le champ d'application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie (voir, parmi d'autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII). Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). La notion de « droit » (« law ») utilisée à l'article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d'autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l'accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni, précité, § 29, Coëme et autres, précité, § 145, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002). 

La tâche qui incombe à la Cour est donc de s'assurer que, au moment où un accusé a commis l'acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l'acte punissable et que la peine imposée n'a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145, Achour c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006-IV et Ould Dah c. France (déc.), no 13113/03, 17 mars 2009). 

En l'espèce, la Cour constate que la requérante a été condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 EUR d'amende sur le fondement des articles L. 225-11 et 225-17 du code de l'action sociale et des familles - qui répriment l'exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption d'enfants et qui, à l'époque des faits, concernaient tant les personnes morales que les personnes physiques. Certes, la notion d'intermédiaire n'est pas définie par la loi. Néanmoins, la Cour rappelle que nombre de lois ne présentent pas une précision absolue et que beaucoup d'entre elles, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues (voir, notamment, Kokkinakis c. Grèce, précité, § 40 et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, §§ 100 et 101, 17 septembre 2009). 

La Cour estime en outre que la notion d'intermédiaire est suffisamment claire et précise pour que le justiciable sache, à la lecture des dispositions du code de l'action sociale et des familles et des conventions internationales qui réglementent l'adoption internationale, quels actes et omissions peuvent engager sa responsabilité pénale. La loi était d'autant plus prévisible en l'espèce que la requérante exerce la profession d'avocat – de surcroît spécialisée en droit de la famille – et qu'elle a travaillé, pendant plusieurs années, en tant que représentante en Russie, d'associations ou d'organismes étrangers d'adoption. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle s'attend à ce que les professionnels, comme la requérante, mettent un soin particulier à évaluer les risques que leur métier comporte (voir, notamment, Cantoni, précité, § 35, et Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006). Dans ces circonstances, la requérante ne saurait prétendre avoir ignoré qu'en exerçant les activités litigieuses, qui allaient bien au-delà du conseil et de l'assistance juridique auprès d'adoptants en matière d'adoption internationale, elle risquait d'être poursuivie pénalement pour s'être entremise entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes habilités à y consentir. Enfin, la règlementation française en matière d'adoption internationale ne pouvait lui être inconnue dès lors, outre le fait qu'elle est avocate, qu'elle avait représenté dans le passé une association française spécialisée dans ce domaine. 

La Cour ne décèle dès lors aucune apparence de violation de l'article 7 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable. 

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, 

Déclare la requête irrecevable. 

Stephen PhillipsPeer Lorenzen Greffier adjointPrésident 

 

 

 

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